Décision 95/477/CE · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
RéférenceConsidérant 85 de la décision 95/477/CEEUR-Lex →

(85) D'une manière générale, la Commission considère assurément comme légitime l'obligation faite à un distributeur contractuel « de promouvoir de son mieux (. . .) la vente des produits prévus au contrat dans le territoire contractuel et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser un chiffre d'affaires qui corresponde à la population et aux autres conditions économiques de ce territoire » (traduction): (article 3 de l'accord de 1982); en effet, ces mesures qui consistent: - à développer une organisation de distribution couvrant la totalité du territoire contractuel, - à aménager des locaux commerciaux de façon attrayante, - à assurer le conseil à la clientèle par du personnel bien qualifié, - à entretenir un stock adapté, - à distribuer des informations mises à sa disposition, correspondent aux « mesures de promotion de vente » au sens de l'article 2 paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) n° 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

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