(86) Ces obligations du distributeur exclusif ne justifient toutefois pas le droit du fournisseur de décider de quelle façon ce distributeur exclusif doit se comporter à l'égard de certains clients, y compris dans le cas de difficultés de livraison. Même alors, il est interdit au fournisseur de convenir avec le distributeur exclusif une interdiction des ventes passives. Le traitement privilégié des clients du territoire contractuel n'est permis que dans des limites étroites: peuvent seules être interdites au distributeur exclusif les ventes actives en dehors du territoire contractuel afin qu'il concentre ses efforts de vente sur ce territoire. Cependant, il doit pouvoir continuer les ventes passives [voir le considérant 11 du règlement (CEE) n° 1983/83.]. Or, en l'espèce, il s'agit uniquement de ventes passives. iv) Restrictions de la concurrence (87) Le marché en cause dans le cas d'espèce est le marché des produits de repeinture pour voitures, qui comprennent aussi bien les peintures à double composant de la « nouvelle technologie » que les produits de l'« ancienne technologie » (peintures à base de nitrate de cellulose et peintures acryliques synthétiques). Les peintures des technologies « ancienne » et « nouvelle » servent au même usage, à savoir la réparation des dommages d'origine diverse à la peinture des véhicules (considérant 9). C'est précisément le remplacement croissant de la technologie « ancienne » par la « nouvelle » qui atteste l'interchangeabilité de principe des produits.
Décision 95/477/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
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