(89) Les dispositions convenues par Accinauto et BASF L+F à l'article 2 paragraphe 2 de l'accord de 1982, selon lesquelles Accinauto est tenue de « transférer les demandes de clients extérieurs au territoire contractuel à BASF L+F », restreignent la liberté contractuelle d'Accinauto d'approvisionner des clients d'autres États membres de la Communauté. De cette façon, ces dispositions ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre Accinauto et d'autres fournisseurs de produits de repeinture pour voitures de la marque Glasurit, et en particulière entre Accinauto et BASF C & F. Cette restriction de la concurrence intra-band a en outre des répercussions sur la concurrence intra-brand sur le marché des produits de repeinture pour voitures au Royaume-Uni. Les importations parallèles en provenance d'États membres où le niveau des prix est peu élevé sont en effet propres à renforcer la concurrence sur les prix dans le pays de destination et donc à influencer le niveau des prix dans ce dernier.
Décision 95/477/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
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