(9) La présente décision concerne les produits utilisés pour la repeinture des voitures, notamment dans les situations suivantes: a) travail sous garantie: pour les voitures « neuves » ayant subi des dommages pendant le transit ou présentant à la livraison des dommages sur la peinture qui auraient échappé au contrôle de qualité du constructeur; b) remise à neuf des voitures d'occasion; c) dommages résultant d'accidents: réparation des dommages mineurs et majeurs; d) véhicules utilitaires: peinture de logos sur les carrosseries neuves et retouches sur ces véhicules.
Décision 95/477/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
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