Décision 95/477/CE · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
RéférenceConsidérant 94 de la décision 95/477/CEEUR-Lex →

(94) BASF L+F allègue en outre que les prix plus élevés sur le marché britannique étaient le résultat de coûts plus importants et que les écarts de prix entre la Belgique et le Royaume-Uni se sont depuis réduits si fortement qu'ils ont presque disparu. Il convient de faire observer à ce sujet que les raisons des écarts de prix sont en fait indifférentes: il n'est pas reproché à BASF L+F d'avoir exigé des prix excessifs sur le marché britannique. De même, la réduction de la différence de prix est sans importance en l'espèce pour l'appréciation au regard du droit de la concurrence, étant donné que, au cours de la période visée par l'enquête, il existait des écarts de prix qui constituaient un encouragement aux importations parallèles au Royaume-Uni. vii) Conclusion (95) Par conséquent, l'accord de 1982 tombe sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE. C. Article 85 paragraphe 3 i) Exemption par catégorie en vertu du règlement (CEE) n° 1983/83 (96) Le règlement (CEE) n° 1983/83 prévoit une exemption de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 pour des catégories d'accords de distribution exclusive sous certaines conditions. Les accords de distribution exclusive entraînent en général une amélioration de la distribution parce que l'entrepreneur peut ainsi concentrer ses activités relatives à la vente de sa production. Ces accords permettent en outre d'agir d'une manière intensive sur le marché et d'assurer la continuité de l'approvisionnement tout en rationalisant la distribution [considérants 5 et 6 du règlement (CEE) n° 1983/83]. Cependant, une participation équitable des utilisateurs aux avantages de rationalisation n'est garantie que s'il existe des possibilités réelles d'importations parallèles [considérant 11 du règlement (CEE) n° 1983/83].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).