(97) En restreignant le droit d'Accinauto de s'engager dans des ventes passives à des clients établis hors de son territoire exclusif, l'accord de 1982 impose au concessionnaire exclusif une restriction de la concurrence qui va au-delà de l'obligation exemptée par l'article 2 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 1983/83 « de ne faire aucune publicité pour les produits visés au contrat, de n'établir aucune succursale et de n'entretenir aucun dépôt pour leur distribution en dehors du territoire concédé. » L'accord de 1982 n'est donc pas couvert par l'exemption prévue par le règlement (CEE) n° 1983/83. De plus, la restriction de la liberté d'Accinauto de s'engager dans des ventes passives à des clients établis hors de son territoire exclusif restreint la possibilité pour ces clients/intermédiaires d'acheter les produits Glasurit auprès d'Accinauto. Cette restriction exclut donc l'application du règlement (CEE) n° 1983/83 en vertu de son article 3 point d). ii) Exemption individuelle (98) L'accord de 1982 conclu entre BASF L+F et Accinauto n'a pas été notifié à la Commission et n'est pas exempté de l'obligation de notification puisqu'il concerne l'importation et l'exportation entre États membres au sens de l'article 4 paragraphe 2 point 1 du règlement n° 17. Ne serait-ce que pour cette raison, une exemption individuelle ne peut être accordée.
Décision 95/477/CE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
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