Décision 95/489/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/489/CE
RattachementDécision 95/489/CE
Versionacte d'origine du 04/10/1995 (CELEX 31995D0489)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 95/489/CEEUR-Lex →

(4) Le Conseil a adopté une directive réservant les fréquences de 890-915 MHz et 935-960 MHz pour l'introduction du système commun de radiotéléphonie numérique mobile GSM (3). Ces fréquences communes permettent de faire cohabiter plusieurs opérateurs en concurrence. L'offre commerciale du service GSM dans la Communauté a débuté à la fin de 1992; depuis lors, la grande majorité des États membres (Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Finlande, Royaume-Uni, Danemark, Allemagne, France, Portugal et Grèce) ont déjà accordé des licences à deux opérateurs; d'autres États membres (Autriche et Irlande) ont annoncé leur intention d'agir de même ou ont déjà entamé des procédures à cet effet. La Suède a accordé trois licences GSM. Enfin le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France ont autorisé ou décidé d'autoriser un troisième opérateur à exploiter des services de radiotéléphonie numérique cellulaire, sur une gamme de fréquences plus élevée, sur la base des spécifications DCS 1800. La Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), qui regroupe les autorités réglementaires nationales de trente-six pays (dont l'Italie), a recommandé que la concurrence entre opérateurs de services GSM soit encouragée activement et que les barrières réglementaires qui la restreignent soient abolies (4). Antécédents

Aller plus loin

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