Décision 95/489/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 95/489/CE
RattachementDécision 95/489/CE
Versionacte d'origine du 04/10/1995 (CELEX 31995D0489)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 95/489/CEEUR-Lex →

(5) Par lettre du 29 juillet 1993, la Commission a mis en demeure le gouvernement italien soit de mettre fin au monopole de la Telecom Italia (à cette époque, la SIP) en matière de radiotéléphonie mobile GSM, soit de faire parvenir ses arguments en réponse aux griefs de la Commission contre ce monopole. Suite à cette demande, le gouvernement italien a décidé de publier un appel d'offres pour l'octroi d'une seconde concession pour quinze ans pour la gestion d'un réseau de radiotéléphonie mobile GSM. L'appel d'offres, publié à la GURI du 16 décembre 1993 (n° 294), ne prévoyait pas de versement initial. Le 29 janvier 1994, le gouvernement italien a envoyé le cahier des charges aux entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres. Ce document prévoit que les offres devront mentionner « le montant, en milliards de lires italiennes, que le soumissionnaire est disposé à verser una tantum au moment de l'octroi de la concession » (clause 4.9.1, p. 44). Le cahier des charges indique en outre que le montant proposé sera l'un des critères de sélection (p. 51), sans toutefois mentionner la pondération qui sera accordée à celui-ci. L'échéance pour la présentation des offres était fixée au 1er mars 1994 (clause 3.9, p. 19). Le cahier des charges n'a été envoyé à la Commission que le 2 mars 1994, soit après cette échéance. Par lettre du 1er avril 1994, la Commission a critiqué le fait que le cahier des charges pour la désignation du second opérateur impose au futur opérateur des conditions moins favorables par rapport à la SIP, notamment en ce qui concerne le versement initial (l'offre financière) et la redevance annuelle minimale que le candidat doit s'engager à payer pour les cinq premières années quel que soit le volume de son chiffre d'affaires, alors que la SIP ne paie cette redevance de 3,5 % que sur le montant de ses revenus effectifs. La Commission a dès lors invité le gouvernement italien à abandonner ces deux obligations et à examiner les offres des deux consortiums restés en présence seulement sur la base des autres critères mentionnés dans le cahier des charges, c'est-à-dire des critères qualitatifs. Le 18 avril 1994, le gouvernement italien a communiqué officiellement le nom du consortium sélectionné, Omnitel Pronto Italia, ainsi que la pondération utilisée pour la sélection. Cette pondération n'était pas connue des candidats. Le consortium sélectionné a obtenu les meilleures cotations pour chacun des critères de sélection. Dans sa lettre du 11 mai 1994, la Commission a répondu qu'elle maintenait ses réserves à l'encontre du versement initial, c'est-à-dire de l'offre financière. Compte tenu du fait que tous les autres critères de sélection étaient favorables à Omnitel, la Commission a demandé de reconsidérer cette charge initiale sans pour cela remettre en cause ou retarder le démarrage du service de cet opérateur. Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a rappelé le 27 juillet 1994 qu'elle ne pouvait pas clôturer la procédure d'infraction en cours avant que la licence ait été formellement accordée et elle a demandé entre autres, une nouvelle fois au gouvernement italien de faire connaître sa position actuelle au sujet de l'offre financière. Compte tenu de l'incidence moins significative de la redevance annuelle minimale imposée au seul second opérateur par rapport au versement initial, la Commission a décidé de se concentrer uniquement sur ce dernier aspect, sans pour autant accepter le premier. Par lettre du 8 août 1994, les autorités italiennes ont répondu sur ce dernier point que les concurrents, et donc aussi le consortium sélectionné, connaissaient bien cette obligation, du fait qu'elle était expressément prévue dans le cahier des charges et que, lors des entretiens entre le ministère des postes et des télécommunications et des représentants de haut niveau de Omnitel Pronto Italia, cette question était apparue résolue. Le 31 octobre 1994, la Commission a répondu que l'acceptation par le second opérateur potentiel de conditions en vue d'obtenir sa licence n'enlevait rien au caractère éventuellement discriminatoire de ces conditions, et elle a maintenu sa demande. Le 3 janvier 1995, la Commission a ensuite formellement mis en demeure le gouvernement italien soit d'abolir l'obligation imposée au second opérateur d'effectuer un versement initial, soit de présenter ses observations en réponse aux arguments développés par la Commission. Les autorités italiennes ont répondu par lettres du 28 février, du 17 mai et du 10 août 1995. APPRÉCIATION DE LA COMMISSION Article 90 paragraphe 1

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0489. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).