Droit de l'Union · Texte intégral

95/524/CE: Décision de la Commission, du 7 juin 1995 relative à l'aide accordée par le gouvernement italien à l'entreprise Iritecna SpA (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/06/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 95/524/CE
Adopté le7 juin 1995
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles
CELEX31995D0524
RéférenceDécision 95/524/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1. L'aide en faveur d'Iritecna qui fait l'objet de la présente décision (soit les apports de capitaux effectués durant la période 1991-1993 pour un montant total de 1 090 milliards de lires italiennes et le coût final de la liquidation d'Iritecna estimé à 3 400 milliards, ainsi que toute majoration de 15 % au maximum de ce dernier montant pendant la durée du plan de restructuration) remplit les conditions prévues dans les « lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté » du 27 juillet 1994. Cette aide ne tombe donc pas sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 92 paragraphe 1 du traité et à l'article 61 paragraphe 1 de l'accord sur l'EEE et peut donc être considérée comme compatible avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité et de l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord sur l'EEE, sous réserve que les conditions et exigences prévues aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 2 soient remplies.

2. L'entreprise bénéficiaire exécute toutes les mesures figurant dans le programme de liquidation, de réorganisation et de privatisation du groupe Iritecna/Fintecna qui a été présenté à la Commission.

3. L'Italie respecte l'engagement qu'elle a pris de privatiser Fintecna et/ou ses filiales en se conformant aux délais indiqués à la Commission et au plan financier concernant la réduction des dettes d'IRI qu'elle a adressé à la Commission dans le cadre de la surveillance instituée par l'accord conclu entre le gouvernement italien et la Commission en juillet 1993. Cette privatisation est en tout état de cause menée dans un délai raisonnable.

4. Le produit de la vente d'entreprises et d'actifs des groupes Iritecna et Fintecna, même s'il est plus élevé que le prévoyait le plan présenté à la Commission, est utilisé intégralement pour réduire le niveau d'endettement devant être couvert par les aides autorisées. Il n'est pas investi de manière à aider davantage d'autres entreprises du groupe en difficulté qui n'ont pas encore été vendues.

5. La privatisation n'est pas financée par de nouvelles aides d'état. Elle ne doit pas être assortie de conditions particulières et toutes les parties intéressées doivent pouvoir y prendre part.

Article 2

1. L'Italie coopère pleinement en respectant les dispositions suivantes:

a) elle fournit à la Commission des rapports semestriels qui indiquent notamment:

- les progrès de la liquidation, en précisant l'état financier actualisé d'Iritecna en liquidation, avec des informations spécifiques sur la vente ou la dissolution de ses actifs et de ses filiales,

- l'état d'avancement de la restructuration et de la privatisation de Fintecna et/ou de ses filiales;

b) elle informe la Commission en temps utile des principales phases de la procédure de privatisation de Fintecna et de ses filiales.

2. Le premier rapport présente la situation financière d'Iritecna en liquidation au 31 décembre 1994 et doit parvenir à la Commission d'ici le 30 juillet 1995. Les rapports suivants sont adressés tous les six mois à compter du 31 décembre 1995 et contiennent les données financières mises à jour des six derniers mois.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).