(12) Après examen provisoire du dossier, la Commission a envisagé de lever l'immunité concernant les amendes prévue à l'article 15 paragraphe 5 du règlement n° 17, en se fondant sur l'article 15 paragraphe 6 dudit règlement, car elle considérait que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité étaient remplies et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'était pas justifiée, principalement parce que la SCK interdisait à ses membres de faire appel à des entreprises non affiliées pour la location de grues et qu'elle excluait ou entravait la participation d'entreprises étrangères. Cette interdiction de location a de lourdes conséquences, notamment en raison des liens évidents entre la SCK et de grandes entreprises qui adressent règulièrement des commandes très importantes aux entreprises de location de grues. Après des discussions approfondies, tant orales qu'écrites, avec la FNK et la SCK, la Commission a arrêté, le 13 avril 1994, la décision 94/272/CE (1) fondée sur l'article 15 paragraphe 6. Le déroulement de la procédure devant la juridiction nationale
Décision 95/551/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
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