(18) Le fait que la SCK soit un organisme de certification agréé par le conseil de la certification et qu'elle réponde aux normes européennes en la matière (la série EN 45.000) n'empêche pas l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1. Le fait que la réglementation de la SCK soit agréée par le Conseil de la certification n'autorise en aucun cas des agissements contraires au droit de la concurrence.
Décision 95/551/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
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