Décision 95/551/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 95/551/CEEUR-Lex →

(19) Les entreprises de location de grues certifiées par la SCK sont également des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. La participation au système de la SCK, qui implique l'acceptation de ses statuts et règlements, constitue donc un accord et/ou une décision d'une association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Les restrictions de la concurrence Les tarifs conseillés et de compensation (FNK) (20) Jusqu'à l'ordonnance du juge national en date du 11 février 1992, les membres de la FNK étaient tenus d'appliquer des tarifs « acceptables » pour la location de grues. À cet effet, la SNK publiait des estimations de coûts et les tarifs conseillés (1) qui en découlaient. Ces tarifs ainsi que les tarifs que les entreprises de location de grues s'appliquent mutuellement pour ces opérations étaient régulièrement discutés par les entreprises qui louent certaines catégories de grues. Ainsi qu'il ressort du point 10, la FNK participait à ces discussions. Ces prix recommandés en commun, qui étaient ou non respectés dans les faits, permettent de prévoir avec un degré raisonnable de certitude la politique de prix des concurrents. Même si, comme le prétend la FNK, l'interprétation de la notion d'« acceptable » était laissée aux entreprises de location de grues, ce qui n'apparaît d'ailleurs nulle part, il n'en reste pas moins que ce caractère acceptable des tarifs faisait l'objet de discussions entre les entreprises de location de grues et la FNK. L'affirmation de la FNK selon laquelle il ne s'agirait que de tarifs conseillés « à usage interne » ne modifie en rien le fait que, conformément à l'article 3 point b) du règlement intérieur de la FNK, les membres de la FNK étaient tenus d'appliquer des tarifs « acceptables ». L'affirmation de la FNK, selon laquelle les entreprises de location de grues étaient « tout à fait libres » de fixer leurs tarifs, n'est donc pas conforme à la vérité. En vertu de l'article 3 point c) du même règlement, les membres de la FNK doivent appliquer les conditions générales fixées par cet organisme, ces conditions renvoyant aux tarifs conseillés de la FNK. En vertu de l'article 10 paragraphe 1 point d) des statuts, un membre peut être radié lorsqu'il enfreint notamment ce règlement intérieur. Par conséquent, le système des tarifs conseillés et de compensation qui vise à concrétiser la notion de « tarif acceptable » tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 selon la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier dans son arrêt du 17 octobre 1972 dans l'affaire 8/72 (VCH/Commission) et dans son arrêt du 27 janvier 1987 dans l'affaire 45/85 (Verband der Sachversicherer/Commission) (2).

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