(23) L'interdiction de sous-traiter des travaux à des entreprises qui ne sont pas certifiées par la SCK restreint la liberté d'action des entreprises certifiées. Afin de determiner si l'interdiction peut être considérée comme de nature à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1, il convient d'examiner le contexte juridique et économique de l'affaire. Si cette interdiction était liée à un système de certification totalement ouvert, indépendant et transparent et prévoyant l'acceptation de garanties équivalentes offertes par d'autres systèmes, on pourrait faire valoir que l'interdiction n'a pas pour effet de restreindre la concurrence, mais vise simplement à garantir totalement la qualité des produits et des services certifiés. Comme nous l'exposerons plus en détail ci-après, l'interdiction de location tombe en l'espèce sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 étant donné que le système de certification de la SCK n'est en tout état de cause pas totalement ouvert, ou tout au moins qu'il ne l'était pas jusqu'au 21 octobre 1993, et qu'il ne permet pas d'accepter des garanties équivalentes d'autres systèmes.
Décision 95/551/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
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