Décision 95/551/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 95/551/CEEUR-Lex →

(24) Le système de certification de la SCK présentait dès le début les caractéristiques d'un système fermé. Les membres de la FNK étaient déjà précédemment (et jusqu'au 28 avril 1992) tenus, conformément à l'article 3 point a) du règlement intérieur de la FNK, de louer des grues de préférence auprès d'autres membres. Dès sa création, le 13 juillet 1984, et jusqu'au 18 septembre 1987, seuls les membres de la FNK pouvaient recevoir la certification de la SCK (article 2 du règlement sur la certification des entreprises de location de grues). Étant donné que, conformément à l'article 4 point a) des statuts de la FNK, peuvent seules devenir membres de cet organisme les entreprises de location de grues établies aux Pays-Bas, les entreprises étrangères sont exclues du système de certification de la SCK. Certes, l'exigence implicite selon laquelle seuls les membres de la FNK pouvaient être certifiés par la SCK a été supprimée en septembre 1987, mais, en pratique, il est resté plus difficile pour les entreprises non affiliées à la FNK que pour ses membres d'accéder au projet de certification. Ainsi, jusqu'en janvier 1992, les coûts de la participation étaient nettement plus élevés pour les non-affiliés à la FNK que pour les membres de la FNK (voir considérant 9); aussi, les entreprises affiliées à la SCK sont-elles en général les mêmes que celles qui sont membres de la FNK (voir considérant 5). L'accès des entreprises de location de grues étrangères au système de certification était en outre entravé du fait que les exigences en matière de certification étaient établies en fonction de la situation néerlandaise. Ainsi, jusqu'au 1er mai 1993, l'inscription au registre de la chambre de commerce était requis et, jusqu'au 21 octobre 1993, les conditions générales de la FNK devaient être appliquées (voir considérant 11).

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