(29) Si la FNK exige de ses membres qu'ils soient établis aux Pays-Bas [statuts de la FNK, article 4 point a)], les exigences de la SCK en matière de certification dans leur version initiale notifiée étaient établies exclusivement sur la base de la situation aux Pays-Bas et adaptées à celle-ci, ce qui excluait les entreprises d'autres États membres, notamment la Belgique et l'Allemagne (voir considérant 11), ou tout au moins, leur rendait l'accès au marché néerlandais extrêmement difficile. En revanche, il semble que les entreprises néerlandaises de location de grues qui souhaitent par exemple se rendre sur le marché belge ou allemand n'aient pas d'autres exigences à respecter que les dispositions légales en vigueur dans ces pays. L'Allemagne et la Belgique connaissent un système comparable à celui des Pays-Bas en ce qui concerne l'homologation légale des grues.
Décision 95/551/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
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