(30) L'interdiction de location de la SCK peut restreindre sensiblement la concurrence eu égard au chiffre d'affaires total du secteur de la location de grues, à la part de marché des titulaires de certificats de la SCK et de la participation des clients et dans la SCK. Le commerce entre États membres est affecté (31) La FNK et la SCK contestent que le commerce entre États membres soit affecté. Elles invoquent à cet effet le volume limité des activités transfrontalières dans ce secteur, étant donné que « les grues mobiles ne sont pas conçues pour être transportées ». Cependant, le manuel de la FNK précise que les grues Krupp peuvent se déplacer à une vitesse maximale de 63 à 78 km/h (manuel 1991, p. 10). Une annonce figurant à la page 124 du manuel de la FNK propose des grues de location d'une capacité de levage de 12 à 400 tonnes « pouvant être mises en place rapidement et partout ». Cela signifie qu'il est tout à fait possible (comme l'indique d'ailleurs le terme « mobile ») de déplacer des grues mobiles et que le système représente donc une entrave potentielle aux échanges intracommunautaires. Le fait que les entreprises en cause n'aient momentanément pas d'activités intracommunautaires ne change rien à l'affaire, ainsi que le précise la Cour de justice dans l'arrêt qu'elle a rendu le 25 octobre 1983 dans l'affaire 107/82 (AEG-Telefunken/Commission) (1). Comme deux des plaignants sont belges, il est clair que les transactions intracommunautaires constituent une possibilité réelle. Pour les raisons indiquées aux considérants 21 et 30, cette incidence (potentielle) sur les échanges est sensible. 2. Article 85 paragraphe 3
Décision 95/551/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
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