(33) Pour bénéficier d'une exemption, la FNK et la SCK doivent notamment prouver que les accords et/ou décisions des associations d'entreprises contribuent à améliorer le secteur de la location de grues tout en réservant aux clients une partie équitable du profit qui en résulte. L'amélioration doit présenter des avantages objectifs sensibles, de nature à compenser les inconvénients qui en résultent sur le plan de la concurrence (voir l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1966 dans les affaires jointes 56 et 58/64, Consten et Grundig (2), Les tarifs conseillés et de compensation (FNK) (34) Il n'a pas été établi que l'obligation d'appliquer des tarifs « acceptables », indépendamment du prétendu objectif d'améliorer la transparence sur le marché, contribue à améliorer le secteur de la location de grues tout en réservant aux clients, en l'espèce les entreprises de location de grues de levage, une partie équitable du profit qui en résulte. Au contraire, suivant l'enquête sectorielle indépendante visée au considérant 10, les tarifs conseillés et de compensation utilisés, qui étaient fixés par la FNK afin de concrétiser la notion de tarif « acceptable », étaient en général supérieurs aux tarifs du marché. Les auteurs de l'enquête expliquent ce phénomène notamment par le fait qu'« il y a de la concurrence sur le marché ».
Décision 95/551/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
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