(37) La Commission ne partage pas ce point de vue de la SCK. D'abord, il n'est pas établi que le système de certification de la SCK serait plus performant que les règles légales. Les obligations imposées aux entreprises affiliées correspondent en gros aux prescriptions légales en vigueur, en particulier en ce qui concerne la législation fiscale et l'assurance sociale, d'une part, et le respect des prescriptions de sécurité, d'autre part (voir considérant 11), comme la SCK l'a reconnu explicitement dans sa notification. La SCK a en effet indiqué qu'elle ne visait qu'à faire en sorte que l'entreprise certifiée puisse démontrer qu'elle respectait les obligations légales (1). Les autorités doivent s'assurer du respect de ces prescriptions légales par toutes les entreprises, qu'elles soient ou non affiliées au système de certification (voir arrêt rendu par la Cour de justice le 12 décembre 1991 dans l'affaire T-30/89 Hilti AE/Commission) (2). Les plaignants ont remis à la Commission des documents d'où il ressort que les entreprises qui ne participent pas au système de certification de la SCK peuvent tout autant démontrer qu'elles se conforment aux exigences légales. La Commission estime en tout état de cause que les restrictions imposées aux entreprises affiliées et les inconvénients qui en résultent pour les entreprises non affiliées l'emportent nettement sur les avantages éventuels avancés par la SCK. La plupart des exigences de sécurité que la SCK pose pour les besoins de la certification d'une entreprise de location de grues sont en effet également imposées par les arrêtés sur la sécurité fondés sur l'Arbowet et par les différentes réglementations ministérielles en la matière. Le contrôle du respect de ces dispositions est exercé par les autorités, à savoir par KeBoMa et l'inspection du travail. De même, les conditions imposées par la SCK en dehors des questions de sécurité, notamment celles qui se rapportent à l'impôt et aux cotisations sociales, à l'inscription auprès de la chambre de commerce, à l'assurance responsabilité civile, à la solvabilité et à l'application des conventions collectives sont, pour l'essentiel, prévues par les dispositions légales. La SCK impose également des obligations en matière de gestion de l'entreprise qui vont plus loin que les dispositions légales, mais cela ne suffit pas pour justifier les restrictions de la concurrence. En outre, même si les avantages éventuels avancés par la SCK l'emportent nettement sur les inconvénients qui en résultent pour les entreprises non affiliées, il n'a pas été démontré que le système de certification de la SCK ne pourrait fonctionner sans l'interdiction de location; le système a d'ailleurs fonctionné de cette façon depuis le 4 novembre 1993 (voir considérant 11). D'après la SCK, cette interdiction est prescrite par le paragraphe 2.5 des critères d'agrément du conseil de la certification qui est dérivé des normes ISO concernant les systèmes de qualité. Or, ce paragraphe 2.5 offre trois possibilités d'exercer un contrôle sur la qualité de l'entreprise du sous-traitant, en l'occurrence l'entreprise de location de grues à laquelle il est fait appel. Ce paragraphe permet notamment à l'entreprise qui loue la grue en tant que mandant d'apprécier sous sa propre responsabilité si son homologue remplit des exigences de qualité légales, par exemple par la remise de certificats d'inspection, de certificats de levage etc. De cette façon, une entreprise de location de grues qui, pour quelque raison que ce soit, ne souhaite pas adhérer à la SCK garde en principe l'accès au marché sans que la qualité en souffre.
Décision 95/551/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
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