(41) En vertu de l'article 15 paragraphe 2 point a) du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et aux associations d'entreprises des amendes de 1 000 unités de compte au moins et de 1 000 000 d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de leur exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction à l'article 85. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
Décision 95/551/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
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TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
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