Décision 95/551/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 95/551/CEEUR-Lex →

(42) Conformément à l'article 15 paragraphe 5 dudit règlement, les amendes ne peuvent être infligées pour des agissements liés aux accords et pratiques concertés postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à une décision prise à leur égard par la Commission en vertu de l'article 85 paragraphe 3. Dans la décision 94/272/CE susmentionnée, la Commission a toutefois suspendu l'application de cette disposition en l'espèce en vertu de l'article 15 paragraphe 6 du règlement n° 17.

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