Décision 95/551/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 95/551/CE
RattachementDécision 95/551/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1995 (CELEX 31995D0551)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 95/551/CEEUR-Lex →

(9) Il n'en reste pas moins qu'il existe des liens étroits entre la FNK et la SCK. Tous les membres de la direction de la SCK étaient, selon les statuts, désignés et démis par la direction journalière de la FNK et ce, dès la création de la SCK jusqu'au 15 décembre 1987. Depuis la modification des statuts du 15 décembre 1987, c'est la direction de la SCK elle-même qui pourvoit les postes vacants, mais, jusqu'au 20 juin 1994, les membres de la direction émanant de la branche (la moitié de la direction de la SCK) étaient désignés sur proposition contraignante de la FNK. Ce n'est que le 20 juin 1994 que le caractère contraignant des propositions a été supprimé. Jusqu'au 20 juin 1994, la FNK avait par conséquent une influence décisive sur la nomination de la moitié au moins de la direction de la SCK. Étant donné que les décisions de la direction de la SCK sont statutairement prises à la majorité simple, la direction ne pouvait en fait prendre la moindre décision sans l'accord de la FNK. La direction est assistée par un comité consultatif dénommé « collège des experts » dans les statuts depuis le 20 juin 1994, dont les membres sont nommés et démis par la direction de la SCK, jusqu'au 15 décembre 1987 en concertation avec l'organisme de gestion de la FNK, et depuis cette date et jusqu'au 30 juin 1994, après concertation avec la FNK, qui peut également proposer des candidats. Le comité consultatif se compose de huit membres, dont deux proviennent de la FNK et trois d'organisations affiliées et (d'associations) d'entreprises qui passent des commandes aux entreprises de location de grues, auxquels s'ajoutent trois autres membres. La mission du comité consultatif consiste notamment à conseiller la direction de la SCK, en ce qui concerne la nature et le contenu du système de certification et la détermination des exigences et des méthodes d'enquête à la base du système de certification. L'avis du comité consultatif est contraignant (article 2 du règlement du comité consultatif). Les décisions individuelles de certification sont prises par la commission de certification qui se compose de deux membres de la direction qui n'émanent pas du secteur (mais dont l'un est un ancien représentant d'un client) et du président du collège des experts. La commission de certification est nommée par la direction de la SCK. Dans sa notification, SCK a déclaré explicitement qu'elle avait été constituée à l'initiative de la FNK (5). L'acte constitutif révèle en outre que la SCK a été constituée au nom de la FNK en tant que donneur d'ordre. Les deux organisations ont la même adresse, le même secrétariat et avaient, jusqu'au 1er janvier 1993, le même numéro de téléphone (6). Les statuts et règlements des deux organisations ont été notifiés par le même représentant et sous la même forme. C'est ce même représentant qui a répondu au nom de la FNK et de la SCK à la communication des griefs du 16 décembre 1992 et à la communication des griefs du 21 octobre 1994. Jusqu'à septembre 1987, pour pouvoir être agréé par la SCK, il fallait être affilié à la FNK. Jusqu'à octobre 1993, les titulaires de certificats de la SCK étaient tenus d'appliquer les conditions générales établies par la FNK. De septembre 1987 au 1er janvier 1992, la participation au projet de certification de la SCK était environ trois fois moins chère pour les membres de la FNK que pour ceux qui n'y étaient pas affiliés, et au cours de la même période, la SCK a reçu une subvention de la FNK. La SCK a également reçu une subvention des autorités néerlandaises de 1985 à 1987. Le comportement de la FNK et de la SCK La FNK (10) Par ses statuts, la FNK a pour objectif de défendre les intérêts des entreprises de location de grues en général et de ses membres en particulier, et de favoriser les contacts mutuels et la collaboration entre les membres au sens le plus large. Les objectifs et la manière dont ceux-ci doivent être atteints sont décrits dans les statuts et le règlement intérieur. En vertu de l'article 6 paragraphe 1 des statuts, les décisions prises conformément aux statuts et aux règlements lient les membres. Tout membre qui enfreint ces dispositions peut être radié conformément à l'article 10 paragraphe 1 point d). Le règlement intérieur de la FNK contenait, du 15 décembre 1979 au 28 avril 1992, une clause obligeant les membres de la FNK à faire appel en priorité à d'autres membres pour la prise et la mise en location de grues et à pratiquer des tarifs « acceptables ». À cet effet, la FNK a publié jusqu'à 1992 des estimations de coûts d'où découlaient des tarifs conseillés dans le manuel qu'elle publiait. D'après une enquête indépendante effectuée dans le secteur, ces tarifs conseillés se situaient en général au-dessus des tarifs du marché (1). Jusqu'à 1992, des concertations régulières se déroulaient entre entreprises de location de catégories déterminées de grues sur ces tarifs conseillés ainsi que sur les tarifs de compensation, c'est-à-dire ceux qui s'appliquent aux opérations de location de grues effectuées entre ces entreprises. Ces tarifs de compensation se situent en général à un niveau légèrement inférieur à celui des tarifs conseillés, mais supérieur au tarif du marché (2). La participation de la FNK à la concertation entre entreprises de location de grues sur les tarifs est attestée notamment par le fait que la FNK a mis son secrétariat à la disposition des participants pour les besoins de cette concertation, ainsi que par le fait qu'un membre du secrétariat de la FNK était chargé de la rédaction du rapport et des tâches administratives connexes (3). Par ailleurs, les membres de la FNK sont tenus, conformément au règlement intérieur, d'appliquer les conditions générales établies par la FNK (4). Ces conditions générales contiennent des clauses détaillées concernant les prix et les tarifs; ce texte prescrit par exemple les durées de location, les majorations pour les dimanches et jours fériés et les coûts d'annulation et renvoie aux tarifs conseillés établis par la FNK. L'ordonnance de référé du président du tribunal d'arrondissement d'Utrecht en date du 11 février 1992 enjoignait à la FNK, notamment, de ne pas appliquer le régime prioritaire ainsi que le système de prix conseillés et de compensation qu'elle appliquait et avait mis au point. La SCK (11) L'objectif statutaire de la SCK est de promouvoir et de maintenir la qualité des entreprises de location de grues. Il doit être atteint à l'aide de directives sous la forme d'un règlement portant sur l'organisation de ces entreprises, d'un système de certification et d'un système de contrôle destiné à garantir le respect du code de conduite. La certification est fondée sur le contrôle d'un certain nombre d'aspects de l'entreprise de location de grues proprement dite: respect des dispositions légales concernant les impôts et les cotisations sociales, existence d'une assurance, solvabilité et liquidité, et preuve de la compétence des conducteurs d'engins. L'entreprise devrait aussi prouver qu'elle était inscrite au registre de la chambre de commerce, ce qui exclut ou rend en tout cas très difficile l'accès des entreprises établies en dehors des Pays-Bas. Depuis le 1er mai 1993, cette exigence a été modifiée dans le sens que la preuve de l'inscription dans un registre de commerce équivalent est également acceptée de la part des entreprises étrangères. Par ailleurs, la certification porte sur les aspects techniques des grues. Enfin, les entreprises étaient tenues, jusqu'au 21 octobre 1993, d'appliquer les conditions générales de la FNK, qui contiennent, comme il est dit au considérant 10, des conditions en matière de prix. Les conditions de la certification sont fixées par le collège des experts alors que la commission de certification est chargée de l'exécution concrète de la certification. Dans le collège des experts plus particulièrement, les membres provenant du secteur qui place des commandes auprès des entreprises de location de grues sont très bien représentés. Ainsi, DSM et Shell ont des représentants au collège des experts de la SCK. Un des membres et le président de la direction de la SCK sont d'(anciens) représentants d'AKZO. Les entreprises qui passent des commandes sont ainsi encouragées à les adresser à des entreprises certifiées. Le système a été rendu étanche par l'interdiction de location mentionnée ci-dessus au point 2 (inhuurverbod), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1991 et en vertu de laquelle les entreprises certifiées ne sont pas autorisées à prendre en location des grues supplémentaires auprès d'entreprises qui ne sont pas affiliées à la SCK (5). Étant donné qu'une grande partie du travail dans ce secteur est effectuée en sous-traitance, il est permis de penser que le chiffre d'affaires des entreprises non affiliées, telles que Van Marwijk, a de ce fait diminué sensiblement. À la suite de l'ordonnance prise par le juge national (voir considérant 13 ci-après), la SCK a été contrainte de ne plus appliquer l'interdiction de location, ce qu'elle a fait le 4 novembre 1993. Le déroulement de la procédure devant la Commission

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0551. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).