Décision 95/431/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 95/431/CE
RattachementDécision 95/431/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31995D2493)
Référencearticle 4 de la décision 95/431/CEEUR-Lex →

La Commission est responsable de la mise en oeuvre de la présente décision.

La Commission est assistée par un comité ad hoc de caractère consultatif composé de deux représentants de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre au titre des points A, B et C de l'annexe. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).