INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES TERMES VISÉS À L'ARTICLE 2
1. « Euro-RNIS », dans le cadre de la présente décision, a trait:
- aux services de base énumérés au point 2,
- à l'accès de base,
- à l'accès primaire,
- aux interfaces internationales,
- aux facilités de support pour les services énumérés au point 3.
2. Les « services de base », dans le cadre de la présente décision, sont les services indiqués ci-après.
Services supports:
- le service support sans restriction en mode circuit à 64 kbits/s,
- le service support vocal en mode circuit à 3,1 kHz.
Services complémentaires:
- l'identification de la ligne appelante,
- la restriction d'identification de la ligne appelante,
- les numéros d'abonnés multiples,
- la transférabilité du terminal et - la sélection directe à l'arrivée.
Facilités de support:
- les facilités venant en soutien des services télématiques énumérés au point 3.
3. Les « services télématiques », dans le cadre de la présente décision, sont les services indiqués ci-après (liste non exhaustive):
- l'euro-transfert de fichiers,
- le courrier électronique,
- l'accès généralisé aux bases de données (y compris le vidéotex),
- la visiophonie et - la télécopie groupe 4.
Les services et les facilités visés dans la présente annexe sont fondés sur des normes harmonisées.