considérant que, pour définir les zones affectées de handicaps spécifiques pouvant être assimilées aux zones défavorisées et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, sont retenues l'existence de conditions naturelles défavorables se manifestant par une valeur de l'indice retenu (BZ) inférieure à 30 et l'existence de handicaps spécifiques permanents caractéristiques: - d'une zone de fortes collines au relief accidenté, - d'une zone humide et marécageuse, - d'une zone périodiquement inondée, - d'une zone frontalière de la Communauté;
Directive 95/212/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 95/212/CE
RattachementDirective 95/212/CE
Versionacte d'origine du 29/05/1995 (CELEX 31995L0212)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.