considérant que les indices retenus sont l'existence de conditions climatiques très difficiles, visées à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret de la directive 75/268/CEE, et une altitude minimale de 700 mètres (point central de la localité ou altitude moyenne de la commune) et, exceptionnellement, de 600 mètres dans les préalpes salzbourgeoises et de la zone limitrophe à la rivière de la Mur (Murtal) en haute Styrie;
Directive 95/212/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 95/212/CE
RattachementDirective 95/212/CE
Versionacte d'origine du 29/05/1995 (CELEX 31995L0212)
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