considérant que la valeur maximale des deux indices moyens de chaque zone visés ci-dessus a été fixée à 80 % de l'indice moyen national; que, dans des cas spécifiques, l'indice moyen des rendements standards n'est pas pris en compte pour les zones agricoles défavorisées où la part de la superficie fourragère au sens de l'article 4 g paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2066/92 (2), dépasse 70 % de la surface agricole utile;
Directive 95/498/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 95/498/CE
RattachementDirective 95/498/CE
Versionacte d'origine du 23/11/1995 (CELEX 31995L0498)
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