considérant que le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1866/94 (6), et le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1869/94 (8), prévoient que les prélèvements et les restitutions, fixés à l'avance, sont ajustés au moment du dépôt de la demande, d'une part, et, d'autre part, au moment de l'importation ou de l'exportation; qu'il convient de ne pas prendre en compte la partie de la hausse en écus des prix de seuil au 1er février 1995 qui est compensée par un ajustement des taux de conversion agricoles, prévu par le règlement (CEE) n° 3813/92;
Règlement (CE) n° 158/95 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 158/95
RattachementRèglement (CE) n° 158/95
Versionacte d'origine du 31/01/1995 (CELEX 31995R0158)
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