considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide pour le coton (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1554/93 (10), prévoit que le montant de l'aide est celui valable le jour du dépôt de la demande d'aide; que, en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission, du 3 mai 1989, portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2046/93 (12), le fait générateur au taux de conversion agricole pour l'aide est le dépôt de la demande de mise sous contrôle, qui peut avoir lieu avant le dépôt de la demande d'aide; que, en cas d'application d'un taux de conversion agricole affecté par le facteur de correction 1,207509, le montant de l'aide fixé en écus après le 1er février 1995 doit être réduit de l'incidence dudit facteur de correction;
Règlement (CE) n° 158/95 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 158/95
RattachementRèglement (CE) n° 158/95
Versionacte d'origine du 31/01/1995 (CELEX 31995R0158)
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