considérant que des mesures d'intervention peuvent être décidées dans le secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous de ce niveau;
Règlement (CE) n° 231/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 231/95
RattachementRèglement (CE) n° 231/95
Versionacte d'origine du 03/02/1995 (CELEX 31995R0231)
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