considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2763/75 du Conseil (3) et à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) N° 3533/93 (5) la durée du stockage peut être diminuée ou prolongée; qu'il convient dès lors de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions pour les cas de prolongation ou de diminution de cette durée;
Règlement (CE) n° 231/95 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 231/95
RattachementRèglement (CE) n° 231/95
Versionacte d'origine du 03/02/1995 (CELEX 31995R0231)
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