Le règlement (CEE) no 3600/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 4, après le paragraphe 1, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
« 1 bis. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les producteurs ayant un bureau permanent en Autriche, en Finlande ou en Suède peuvent envoyer une notification à la Commission jusqu'au 30 avril 1995 au plus tard. »
2) L'article 5 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
« Au cas où un État membre différent était désigné comme État membre rapporteur, l'État membre initialement désigné en informe les auteurs de la notification concernés et transfère à l'État membre rapporteur nouvellement désigné l'intégralité de la correspondance et des informations qu'il a reçues en tant qu'État membre rapporteur pour la substance active en cause. »
b) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:
« 6. Lorsqu'un auteur de la notification décide de mettre un terme à sa participation au programme de travail pour une substance active, il en informe l'État membre rapporteur, la Commission et les autres auteurs de la notification pour la substance en cause.
Lorsqu'un auteur de la notification s'entend avec un autre producteur en vue d'être remplacé pour la participation ultérieure au programme de travail visé par le présent règlement, l'auteur de la notification et cet autre producteur informent l'État membre rapporteur et la Commission par une déclaration commune spécifiant l'accord en vertu duquel cet autre producteur se substitue à l'auteur initial de la notification dans l'accomplissement des tâches incombant à ce dernier, visées aux articles 6, 7 et 8; ils veillent à ce que les autres auteurs de la notification pour la substance concernée soient informés. »
3) À l'article 6 paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - un nouveau délai a été accordé pour soumettre un dossier conforme aux exigences des paragraphes 2 et 3; un nouveau délai n'est accordé que s'il s'avère que le retard est dû à des tentatives de soumission de dossiers collectifs, à des tentatives supplémentaires devant être faites par le ou les auteurs de la notification en raison d'une décision tendant à la désignation d'un autre État membre rapporteur, conformément à l'article 5 paragraphe 5 ou à un cas de force majeure, »
4) À l'article 7 paragraphe 1 point a), la phrase suivante est ajoutée:
« L'ordre chronologique d'examen n'est pas remis en cause par la réception de dossiers émanant d'auteurs visés à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa. »