considérant que les auteurs de la notification de substances actives réattribuées à un autre État membre rapporteur doivent pouvoir bénéficier d'une certaine souplesse en ce qui concerne le respect du délai prévu pour l'introduction des dossiers pourvu qu'ils soient en mesure d'établir que la réattribution a eu pour effet de retarder la présentation des dossiers au nouvel État membre rapporteur désigné;
Règlement (CE) n° 491/95 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 491/95
RattachementRèglement (CE) n° 491/95
Versionacte d'origine du 03/03/1995 (CELEX 31995R0491)
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