Règlement (CE) n° 517/95 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 517/95
RattachementRèglement (CE) n° 517/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0517)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 517/95EUR-Lex →

1. La garantie de participation est libérée pour les quantités pour lesquelles:

- la demande n'a pas été retenue,

- la garantie de bonne fin d'un montant de 30 écus par tonne a été constituée.

2. La garantie de bonne fin est libérée pour les quantités pour lesquelles l'acheteur a apporté la preuve que le maïs a été transformé ou utilisé au Portugal. Cette preuve doit être apportée au plus tard dix-huit mois après la date d'attribution.

Cette garantie est également libérée pour les quantités pour lesquelles la preuve a été apportée que le maïs est devenu impropre à la consommation humaine et animale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).