La personne responsable de la mise sur le marché du médicament est tenue de veiller à ce que toute présomption d'effets indésirables inattendus concernant un médicament autorisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2309/93, non qualifiés de graves et survenant dans la Communauté ou dans les pays tiers, soit communiquée aux autorités compétentes de tous les États membres et à l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
Règlement (CE) n° 540/95 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 540/95
RattachementRèglement (CE) n° 540/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0540)
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