considérant que les nouveaux médicaments doivent faire l'objet, dans l'intérêt de la santé humaine ou animale, d'une étroite surveillance sur le plan de la pharmacovigilance, portant notamment sur les présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers, qui sont signalés aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché par des professionnels de la santé et, dans le secteur vétérinaire, par d'autres personnes compétentes;
Règlement (CE) n° 540/95 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 540/95
RattachementRèglement (CE) n° 540/95
Versionacte d'origine du 10/03/1995 (CELEX 31995R0540)
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