Règlement (CE) n° 657/95 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 657/95
RattachementRèglement (CE) n° 657/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0657)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 657/95EUR-Lex →

1. Pour la participation à la part de la tranche de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours des années civiles 1991 et 1992.

2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la république populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours des années civiles 1991 et 1992.

3. En alternative aux justificatifs visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94:

- le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours des années civiles 1991 et 1992 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,

- exception faite pour ce qui concerne les demandes de licence d'importation portant sur les produits relevant du code NC 6402 99, le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée au titre du règlement (CE) n° 1012/94 de la Commission (1) ou du règlement (CE) n° 2801/94 de la Commission (2), et portant sur les produits faisant l'objet de la demande de licence, peut accompagner cette demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il indique dans la demande de licence la valeur globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de chacune des années de la période de référence.

4. L'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 est applicable, le cas échéant, aux justificatifs libellés en devises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).