Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années de la période de référence visée à l'article 4 paragraphe 1 du présent règlement, au plus tard le 3 mai 1995 à 17 heures, heure de Bruxelles.
Règlement (CE) n° 657/95 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 657/95
RattachementRèglement (CE) n° 657/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0657)
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