Règlement (CE) n° 657/95 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 657/95
RattachementRèglement (CE) n° 657/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0657)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 657/95EUR-Lex →

La partie de la deuxième tranche réservée aux importateurs autres que traditionnels et portant sur les produits relevant des codes NC 6403 51, 6403 59 et 8527 29 est réservée aux importateurs autres que traditionnels ayant introduit une demande de licence d'importation pour la première tranche des contingents de 1995.

Les demandes de ces importateurs sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité résultant de l'application du taux de réduction indiqué ci-dessous au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 2459/94:

>TABLE>

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).