considérant que le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (2), modifié par le règlement (CE) n° 538/95 (3), a instauré à l'égard de la république populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94;
Règlement (CE) n° 657/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 657/95
RattachementRèglement (CE) n° 657/95
Versionacte d'origine du 28/03/1995 (CELEX 31995R0657)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.