considérant qu'il y a lieu de maintenir, aux fins de l'attribution de la partie du contingent réservée aux importateurs traditionnels, la période de référence 1991/1992 appliquée pour la répartition de la première tranche des contingents 1995, attribuée de façon anticipative tant aux importateurs communautaires qu'aux importateurs des nouveaux États membres; qu'elle reste en effet représentative d'une évolution normale des courants d'échanges traditionnels d'importation qui se sont formés sous le régime antérieur;
Règlement (CE) n° 657/95 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 657/95
RattachementRèglement (CE) n° 657/95
Versionacte d'origine du 28/03/1995 (CELEX 31995R0657)
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