considérant qu'il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 1994 ou lors de la répartition de la première tranche des contingents de 1995; que, en effet, les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels; qu'il est dès lors suffisant que lesdits importateurs joignent à leur nouvelle demande de licence une copie de leur licence précédente; que, cependant, il n'y a pas lieu d'autoriser une telle simplification des formalités pour les demandes de licence d'importation relatives aux produits relevant du code NC 6402 99, compte tenu de la modification de la structure du contingent initial établie par le règlement (CE) n° 538/95;
Règlement (CE) n° 657/95 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 657/95
RattachementRèglement (CE) n° 657/95
Versionacte d'origine du 28/03/1995 (CELEX 31995R0657)
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