considérant que, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 6403 51, 6403 59 et 8527 29, l'attribution de la première tranche des contingents de 1995 aux importateurs autres que traditionnels a été suspendue, car les quantités à attribuer n'étaient pas économiquement appréciables; qu'il convient donc d'ajouter les quantités de la deuxième tranche, revenant aux importateurs autres que traditionnels, à celles de la première tranche qui n'ont pas pu être attribuées, et d'attribuer la totalité de ces quantités aux importateurs autres que traditionnels dont les demandes n'ont pas pu être satisfaites lors de la première tranche; qu'il est dès lors possible de déterminer les critères quantitatifs pour l'attribution de ces quantités totales à ces importateurs; que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'ouvrir pour les produits relevant de cette partie du contingent la procédure pour l'introduction des demandes de licences d'importation;
Règlement (CE) n° 657/95 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 657/95
RattachementRèglement (CE) n° 657/95
Versionacte d'origine du 28/03/1995 (CELEX 31995R0657)
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