considérant que, après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; que, en application de cette méhode, les tranches des contingents sont divisées en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs;
Règlement (CE) n° 657/95 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 657/95
RattachementRèglement (CE) n° 657/95
Versionacte d'origine du 28/03/1995 (CELEX 31995R0657)
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