considérant que cette méthode permet en effet de prendre en compte les courants d'échange traditionnels d'importation qui se sont formés sous le régime antérieur; que, cependant, l'instauration d'un régime effectivement communautaire doit assurer un accès progressif aux importateurs non traditionnels; que la détermination de la part du contingent revenant aux autres demandeurs doit tenir compte de façon représentative des disparités dans le régime d'importation susmentionnés, conformément à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 520/94; qu'un équilibre doit donc être recherché à la lumière de l'ensemble de ces éléments pour la détermination de la part respective qui peut être attribuée aux deux catégories d'importateurs;
Règlement (CE) n° 657/95 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 657/95
RattachementRèglement (CE) n° 657/95
Versionacte d'origine du 28/03/1995 (CELEX 31995R0657)
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