Version d'origine : acte du 11/04/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 811/95
RattachementRèglement (CE) n° 811/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0811)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 811/95EUR-Lex →
1. Le montant de l'indemnité spéciale temporaire visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3438/92 est fixé à 4,830 écus par cent kilogrammes de poids net pour les expéditions de 1995.
2. Le taux à appliquer pour la conversion en drachmes grecques de l'indemnité spéciale temporaire est le taux de conversion agricole en vigueur à la date de délivrance du document T 5 visé à l'article 2 paragraphe 2 point c) cinquième tiret.
Dans le cas où ladite date intervient au mois de janvier 1995, le montant visé au paragraphe 1 est de 4 écus.
3. Le paiement de l'indemnité spéciale temporaire intervient au plus tard deux mois après le dépôt de la demande d'octroi si celle-ci a été déclarée recevable.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.