Règlement (CE) n° 811/95 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 811/95
RattachementRèglement (CE) n° 811/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0811)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 811/95EUR-Lex →

1. Le montant de l'indemnité spéciale temporaire visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3438/92 est fixé à 4,830 écus par cent kilogrammes de poids net pour les expéditions de 1995.

2. Le taux à appliquer pour la conversion en drachmes grecques de l'indemnité spéciale temporaire est le taux de conversion agricole en vigueur à la date de délivrance du document T 5 visé à l'article 2 paragraphe 2 point c) cinquième tiret.

Dans le cas où ladite date intervient au mois de janvier 1995, le montant visé au paragraphe 1 est de 4 écus.

3. Le paiement de l'indemnité spéciale temporaire intervient au plus tard deux mois après le dépôt de la demande d'octroi si celle-ci a été déclarée recevable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R0811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).