Version d'origine : acte du 11/04/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 811/95
RattachementRèglement (CE) n° 811/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0811)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 811/95EUR-Lex →
1. Dans le cas où une indemnité spéciale temporaire a été indûment payée, les autorités grecques compétentes procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement jusqu'à sa récupération effective, et, en cas d'irrégularité grave, d'une somme à titre de sanction, égale aux montants indûment versés. Le taux appliqué au calcul de l'intérêt est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit grec.
2. L'indemnité spéciale temporaire recouvrée et, le cas échéant, les intérêts et le montant de la sanction sont versés aux organismes ou aux services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie ».
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.