L'autorité grecque compétente communique au plus tard le 31 août 1995 à la Commission les quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables au titre du présent règlement, ventilées par produit, par moyen de transport et par État membre de destination.
Règlement (CE) n° 811/95 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/04/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 811/95
RattachementRèglement (CE) n° 811/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0811)
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