1. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2182/77, l'offre:
a) n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine et est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) doit être accompagnée:
- de l'engagement écrit du demandeur indiquant que celui-ci transformera des viandes en produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77 dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du même règlement,
- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.
2. Les demandeurs visés au paragraphe 1 peuvent charger un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire présente les offres des demandeurs qu'ils représente.
3. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.