1. Sans préjudice des paragraphes qui suivent, les importations dans la Communauté de produits pour lesquels des contingents supplémentaires ont été octroyés sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 qui sont applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement à l'exception de celles se rapportant aux facilités.
2. Les autorisations d'importation ne peuvent être émises que sur présentation d'une licence d'exportation comportant, à la case 9, une indication de la foire et de l'année auxquelles elle se rapporte et accompagnée de l'original du contrat certifié visé à l'article 2.
3. Les autorisations d'importation ne couvrent que les produits expédiés dans la Communauté à partir du pays tiers dont ils sont originaires au plus tard trente jours après la fermeture de la foire.
4. La période de validité des autorisations d'importation délivrées conformément aux paragraphes qui précèdent ne s'étend pas au-delà de douze mois à compter de la date de fermeture de la foire.