considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93 (5), les prix minimaux de vente pour la viande mise en adjudication doivent être fixés compte tenu des offres reçues;
Règlement (CE) n° 903/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 903/95
RattachementRèglement (CE) n° 903/95
Versionacte d'origine du 25/04/1995 (CELEX 31995R0903)
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